L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) adoptée le 30 décembre 2025, prévoit pour 2026 une contribution exceptionnelle de 2,05% sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire au titre de l’exercice 2026. Cette contribution vient s’ajouter à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) prévue à l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale. Elle en reprend l’assiette, les modalités de recouvrement et les règles de contrôle, sans en modifier la structure.
Contribution exceptionnelle : qui est assujetti ?
Cette contribution s’applique à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale :
- les mutuelles régies par le code de la mutualité,
- les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime,
- les entreprises d’assurance régies par le code des assurances,
- les organismes de complémentaire santé étrangers admis à opérer en France en libre prestation de services.
La contribution exceptionnelle de 2,05 % s’applique uniformément à l’ensemble de ces contrats, sans distinction selon le type d’organisme, le régime ou le niveau de garanties.
Une contribution exceptionnelle combinée au gel des cotisations
Par ailleurs, l’article 13 prévoit pour l’année 2026 le maintien du montant des cotisations d’assurance maladie complémentaire appliqué en 2025. L’objectif explicitement affiché de la norme est ainsi d’éviter toute répercussion de la contribution exceptionnelle sur les assurés.
Afin d’encadrer cette exigence, le texte prévoit l’ouverture, avant le 31 mars 2026, d’une négociation entre :
- l’État,
- l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), représentant l’assurance maladie obligatoire,
- l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM), représentant les organismes complémentaires.
Cette négociation a vocation à définir les conditions opérationnelles garantissant l’absence de répercussion tarifaire, y compris sur les exercices futurs. Pour les trois fédérations (FNMF, FA, FIPS) et pour l’UNOCAM, cette phase constituera également l’occasion de plaider la très probable anti-constitutionnalité du gel des tarifs, qui contrevient au droit de la concurrence.
Un casse-tête au regard des mécanismes de tarification
Cette exigence se heurte, par ailleurs, aux mécanismes techniques de tarification observés sur le marché. En effet, de nombreux contrats collectifs prévoient des clauses d’indexation automatique reposant sur des paramètres exogènes tels que le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). L’augmentation de 2% du PMSS prévue pour 2026 entraîne mécaniquement une hausse des cotisations, indépendamment de la création de la contribution exceptionnelle. Ce constat soulève une incohérence et impliquerait un recalcul de l’ensemble des tarifs exprimés en pourcentage du PMSS.
Les contraintes légales de calendrier accroissent la complexité : les organismes doivent notifier leurs revalorisations tarifaires deux mois avant leur reconduction, soit au plus tard le 31 octobre. Ainsi les tarifs 2026 ont été communiqués bien avant l’adoption définitive du dispositif. Il en résulte une tension entre l’exigence normative de non-augmentation des cotisations et la réalité des processus de tarification.
Un casse-tête comptable
Sur le plan comptable, la contribution exceptionnelle soulève la question de sa reconnaissance à l’inventaire 2025. En normes françaises, et en l’absence de disposition spécifique dans le plan comptable des assurances, les règles du Plan Comptable Général (PCG) s’appliquent.
Ainsi, dès lors que la loi est adoptée avant la clôture, que l’obligation est certaine, que la sortie de ressources est probable et que le montant est estimable de manière fiable à partir des cotisations projetées 2026, les critères de reconnaissance d’une provision pour risques et charges sont réunis. La contribution est alors comptabilisée en provision pour impôts (classe 15), distincte des provisions techniques d’assurance, avec une dotation en résultat en 2025 et une reprise lors de la mise en recouvrement en 2026.
En référentiel IFRS, l’analyse diffère sensiblement. La contribution n’étant exigible qu’au titre de flux futurs et l’obligation ne devenant présente qu’en 2026, aucun passif fiscal n’est reconnu au bilan à la clôture 2025 conformément à IAS 12. L’impact se limite alors à une information en annexe décrivant la nature du prélèvement, son assiette, son taux et les principales incertitudes d’estimation.
Un casse-tête prudentiel et de pilotage
D’un point de vue prudentiel et de pilotage de la performance, la contribution exceptionnelle de 2,05% se traduit par une baisse immédiate de la marge. L’impossibilité de compenser cette charge par une hausse des cotisations conduit les organismes à absorber l’impact via des leviers internes, tels que la maîtrise des frais de gestion, l’évolution des garanties ou l’optimisation des réseaux de soins.
Dans ce contexte, la négociation prévue entre l’État, l’UNCAM et l’UNOCAM s’annonce déterminante pour préciser les modalités d’appréciation de la non-répercussion, notamment en distinguant les hausses résultant de mécanismes d’indexation contractuelle des augmentations directement imputables à la création de la contribution.
En définitive, si le dispositif repose sur un mécanisme fiscal en apparence simple, son articulation avec les pratiques actuarielles de tarification, les cadres comptables et les contraintes contractuelles existantes en fait une mesure complexe à mettre en œuvre génératrice d’incertitudes opérationnelles et de risques d’interprétation lors des futurs contrôles.
NB. « Les taux existants de la taxe de solidarité additionnelle varient selon la nature des contrats. Les contrats responsables de complémentaire santé, individuels ou collectifs, à adhésion facultative ou obligatoire, sont soumis à un taux de 13,27 %. Les contrats ne respectant pas les critères de responsabilité supportent, eux, une majoration de sept points (soit 20,27 %). D’autres régimes spécifiques coexistent, notamment un taux réduit de 6,27 % pour certains contrats solidaires ou agricoles et un taux de 14 % applicable à des situations particulières, telles que la couverture de personnes non affiliées à un régime obligatoire français. »